Barème sanctions 1
INTRODUCTION
Le présent barème énonce les sanctions disciplinaires infligées à l’encontre des clubs de football, joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d’un club ou d’une instance fédérale quelle qu’elle soit, coupables d’infractions à la réglementation fédérale en vigueur.
Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce dernier.
Selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie ouverainement, l’instance disciplinaire compétente tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis.
Ce barème peut être aggravé par décision du Comité Directeur de l’instance concernée.
Les sanctions édictées par le présent barème seront décidées, en application des procédures énoncées par le Règlement Disciplinaire adopté en application des dispositions de la Loi 84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée et du décret n°2004-22 du 7 Janvier 2004.
Hormis pour les sanctions visées à l’article 1.1 du chapitre I du présent barème, celles-ci peuvent, lorsqu’elles sont prononcées à titre de 1ère sanction, être assorties en tout ou partie du sursis.
Les délais de prescription et de récidive sont définis ainsi qu’il suit :
1°- Les délais de prescription des sanctions assorties d’un sursis
A. les sanctions supérieures ou égales à 6 mois
Les sanctions supérieures ou égales à 6 mois, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai de 3 ans qui suit le prononcé définitif de la sanction, les intéressés n’ont fait
l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.
B. les sanctions inférieures à 6 mois
Les sanctions inférieures à 6 mois, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai inférieur à 1 an après leur prononcé définitif, les intéressés n’ont fait l’objet d’aucune
nouvelle sanction prononcée dans les mêmes conditions que le paragraphe 1°.A ci avant.
C. les sanctions relatives à la police des terrains (suspension de terrain, retrait de point, etc..)
Les sanctions relatives à la police des terrains, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai de 3 ans le prononcé définitif de la sanction, les clubs intéressés n’ont fait
l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.
2°- Les délais de récidive des sanctions fermes
A. les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois
Le délai de récidive pour les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois est de 5 ans. Celui-ci s’applique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se rapproche de ceux ayant conduit au prononcé de la 1ère sanction.
B. les sanctions fermes inférieures à 3 mois
Le délai de récidive pour les sanctions fermes inférieures à 3 mois est de 1 an. Celui-ci s’applique dans la même condition que celle visée au paragraphe 2°.A. ci avant.
C. les sanctions relatives à la police des terrains
Le délai de récidive pour les sanctions relatives à la police des terrains est de 3 ans. Celui-ci s’applique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se rapproche de ceux
ayant conduit au prononcé de la 1ère sanction.
Lorsqu’une personne physique ou morale déjà sanctionnée définitivement (expiration des voies de recours) pour une infraction visée au présent barème, commet dans un délai de récidive à compter de l’expiration de la précédente sanction, une infraction de même nature, la sanction est doublée.
Conformément aux dispositions de la Loi 5 du Jeu édictée par l’international Board, l’arbitre du match a la faculté d’avertir ou d’exclure (présentation du carton jaune ou rouge), à l’issue de la
rencontre (après le coup de sifflet final), tout joueur situé dans le périmètre de l’aire de jeu (dégagements compris limités par la main courante) qui adopterait un comportement répréhensible et sanctionnable au titre du présent barème.
Un joueur ayant fait l’objet d’un carton rouge dans les conditions citées ci-après est soumis aux dispositions de l’article 224 des Règlements Généraux, notamment en ce qui concerne le principe de l’application du match automatique de suspension ferme.
Par ailleurs, par souci de simplification, c’est le genre masculin qui est utilisé dans le libellé du présent barème disciplinaire, mais il va de soi que les deux sexes sont concernés.
BARÈME
Définition : Sont notamment considérés comme officiels, les personnes qui agissent en qualité
d’arbitre, arbitre assistant ou délégué à l’occasion d’une rencontre officielle ou organisée
conformément aux Règlements Généraux.
CHAPITRE I – JOUEURS
1.1 – Fautes passibles d’un avertissement
Définition : Les fautes passibles d’un avertissement sont celles définies par les lois du jeu en vigueur.
Un avertissement infligé lors d’une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire du joueur ainsi que, le cas échéant, la révocation d’un sursis existant, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé de la sanction initiale.
Le joueur ayant reçu trois avertissements à l’occasion de trois matchs différents dans une période inférieure ou égale à 3 mois (le calcul du délai de prescription est effectué par la prise en compte des dates des matchs), est sanctionné d’un match ferme de suspension après enregistrement par la Commission de Discipline. Lors de chaque fin de saison, les avertissements confirmés (1ère et 2nde inscription au fichier
disciplinaire du joueur concerné) sont systématiquement supprimés.
1.2 – Faute passible d’une exclusion suite à deux avertissements dans la rencontre
• 1 match de suspension ferme automatique
1.3 – Conduite antisportive
Joueur ayant annihilé une occasion de but sans porter atteinte à l’intégrité physique de l’adversaire.
• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique.
1.4 – Faute grossière à l’encontre d’un joueur
Définition : Constitue une faute grossière, toute violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence, de son excès d’engagement ou de son excès de combativité, laquelle et/ou lesquels peuvent entraîner la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire.
• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.5 – Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés
Définition : Sont constitutifs de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques, paroles, gestes exagérés, hors contexte, ou dépassant la mesure.
A – Au cours de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme automatique
B – En dehors de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme
Le présent barème énonce les sanctions disciplinaires infligées à l’encontre des clubs de football, joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d’un club ou d’une instance fédérale quelle qu’elle soit, coupables d’infractions à la réglementation fédérale en vigueur.
Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce dernier.
Selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie ouverainement, l’instance disciplinaire compétente tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis.
Ce barème peut être aggravé par décision du Comité Directeur de l’instance concernée.
Les sanctions édictées par le présent barème seront décidées, en application des procédures énoncées par le Règlement Disciplinaire adopté en application des dispositions de la Loi 84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée et du décret n°2004-22 du 7 Janvier 2004.
Hormis pour les sanctions visées à l’article 1.1 du chapitre I du présent barème, celles-ci peuvent, lorsqu’elles sont prononcées à titre de 1ère sanction, être assorties en tout ou partie du sursis.
Les délais de prescription et de récidive sont définis ainsi qu’il suit :
1°- Les délais de prescription des sanctions assorties d’un sursis
A. les sanctions supérieures ou égales à 6 mois
Les sanctions supérieures ou égales à 6 mois, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai de 3 ans qui suit le prononcé définitif de la sanction, les intéressés n’ont fait
l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.
B. les sanctions inférieures à 6 mois
Les sanctions inférieures à 6 mois, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai inférieur à 1 an après leur prononcé définitif, les intéressés n’ont fait l’objet d’aucune
nouvelle sanction prononcée dans les mêmes conditions que le paragraphe 1°.A ci avant.
C. les sanctions relatives à la police des terrains (suspension de terrain, retrait de point, etc..)
Les sanctions relatives à la police des terrains, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai de 3 ans le prononcé définitif de la sanction, les clubs intéressés n’ont fait
l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.
2°- Les délais de récidive des sanctions fermes
A. les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois
Le délai de récidive pour les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois est de 5 ans. Celui-ci s’applique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se rapproche de ceux ayant conduit au prononcé de la 1ère sanction.
B. les sanctions fermes inférieures à 3 mois
Le délai de récidive pour les sanctions fermes inférieures à 3 mois est de 1 an. Celui-ci s’applique dans la même condition que celle visée au paragraphe 2°.A. ci avant.
C. les sanctions relatives à la police des terrains
Le délai de récidive pour les sanctions relatives à la police des terrains est de 3 ans. Celui-ci s’applique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se rapproche de ceux
ayant conduit au prononcé de la 1ère sanction.
Lorsqu’une personne physique ou morale déjà sanctionnée définitivement (expiration des voies de recours) pour une infraction visée au présent barème, commet dans un délai de récidive à compter de l’expiration de la précédente sanction, une infraction de même nature, la sanction est doublée.
Conformément aux dispositions de la Loi 5 du Jeu édictée par l’international Board, l’arbitre du match a la faculté d’avertir ou d’exclure (présentation du carton jaune ou rouge), à l’issue de la
rencontre (après le coup de sifflet final), tout joueur situé dans le périmètre de l’aire de jeu (dégagements compris limités par la main courante) qui adopterait un comportement répréhensible et sanctionnable au titre du présent barème.
Un joueur ayant fait l’objet d’un carton rouge dans les conditions citées ci-après est soumis aux dispositions de l’article 224 des Règlements Généraux, notamment en ce qui concerne le principe de l’application du match automatique de suspension ferme.
Par ailleurs, par souci de simplification, c’est le genre masculin qui est utilisé dans le libellé du présent barème disciplinaire, mais il va de soi que les deux sexes sont concernés.
BARÈME
Définition : Sont notamment considérés comme officiels, les personnes qui agissent en qualité
d’arbitre, arbitre assistant ou délégué à l’occasion d’une rencontre officielle ou organisée
conformément aux Règlements Généraux.
CHAPITRE I – JOUEURS
1.1 – Fautes passibles d’un avertissement
Définition : Les fautes passibles d’un avertissement sont celles définies par les lois du jeu en vigueur.
Un avertissement infligé lors d’une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire du joueur ainsi que, le cas échéant, la révocation d’un sursis existant, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé de la sanction initiale.
Le joueur ayant reçu trois avertissements à l’occasion de trois matchs différents dans une période inférieure ou égale à 3 mois (le calcul du délai de prescription est effectué par la prise en compte des dates des matchs), est sanctionné d’un match ferme de suspension après enregistrement par la Commission de Discipline. Lors de chaque fin de saison, les avertissements confirmés (1ère et 2nde inscription au fichier
disciplinaire du joueur concerné) sont systématiquement supprimés.
1.2 – Faute passible d’une exclusion suite à deux avertissements dans la rencontre
• 1 match de suspension ferme automatique
1.3 – Conduite antisportive
Joueur ayant annihilé une occasion de but sans porter atteinte à l’intégrité physique de l’adversaire.
• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique.
1.4 – Faute grossière à l’encontre d’un joueur
Définition : Constitue une faute grossière, toute violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence, de son excès d’engagement ou de son excès de combativité, laquelle et/ou lesquels peuvent entraîner la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire.
• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.5 – Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés
Définition : Sont constitutifs de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques, paroles, gestes exagérés, hors contexte, ou dépassant la mesure.
A – Au cours de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme automatique
B – En dehors de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme